R-17.0.1, r. 3 - Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
9. Pour l’application des articles 23 et 54 de la Loi, un incitatif est autorisé, dans la mesure où il respecte les dispositions de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), dans les cas suivants:
1°  lorsqu’un incitatif, qu’il soit sous forme de produit ou de service, est offert pour le bénéfice des participants et que l’avantage est le même pour tout participant rattaché à l’employeur;
2°  lorsqu’un incitatif monétaire, ne dépassant pas les frais encourus par l’employeur, est offert pour le transfert des actifs d’un régime à un autre.
D. 499-2014, a. 9.
9. Pour l’application des articles 23 et 54 de la Loi, un incitatif est autorisé, dans la mesure où il respecte les dispositions de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), dans les cas suivants:
1°  lorsqu’un incitatif, qu’il soit sous forme de produit ou de service, est offert pour le bénéfice des participants et que l’avantage est le même pour tout participant rattaché à l’employeur;
2°  lorsqu’un incitatif monétaire, ne dépassant pas les frais encourus par l’employeur, est offert pour le transfert des actifs d’un régime à un autre.
D. 499-2014, a. 9.